
*Lettre ouverte aux chauffeurs VTC — Pourquoi personne ne nous a défendus ?*
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Je ne comprends toujours pas pourquoi, alors que le droit européen est clair, que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déjà tranché cette question, *aucune organisation censée nous représenter — ni syndicat, ni fédération — n’a agi pour défendre nos droits.*
Je ne suis ni juriste, ni représentant, ni porte-parole. Je suis chauffeur VTC, comme vous.
Et pourtant, en deux semaines de travail personnel, j’ai trouvé les fondements juridiques précis qui nous permettent *de contester légalement les amendes de 750 € infligées pour avoir simplement activé l’application en attente sur la voie publique*.
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Ce que j’ai découvert peut vous aider : la loi est avec nous
Grâce à plusieurs textes européens et à une jurisprudence de la CJUE (affaire C‑50/21, 2023), il est aujourd’hui possible de démontrer que *les sanctions actuelles ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne*.
La CJUE a jugé :
> « Les VTC ne peuvent être obligés de retourner à leur garage et de quitter les voies publiques pendant qu’ils sont disponibles pour recevoir une commande. Une telle obligation constitue une restriction injustifiée à la liberté d’établissement. » (CJUE, arrêt C‑50/21, § 48)
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Avis juridique (version complète)
*Incompatibilité de l’article L3120‑2 du Code des transports avec le droit de l’Union européenne*
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### 1. Objet du présent avis
Ce document vise à démontrer l’incompatibilité entre l’article L3120‑2 du Code des transports et plusieurs normes juridiques supérieures du droit de l’Union européenne, en particulier :
- la liberté d’établissement (art. 49 TFUE),
- la directive 2006/123/CE,
- les objectifs environnementaux (art. 11 TFUE),
- les principes de non-discrimination (Charte des droits fondamentaux de l’UE).
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### 2. Situation juridique actuelle
#### 2.1. Texte de loi concerné
> « Est puni d’une contravention de 4e classe le fait, pour un exploitant de VTC, d’utiliser une application électronique de mise en relation lorsqu’il est stationné sur la voie publique ou un parking accessible au public, sans réservation préalable. »
> (Article L3120‑2 du Code des transports)
Cette disposition entraîne dans la pratique *une interdiction de rester stationné avec l’application active sur voie publique*, sous peine d’une amende forfaitaire de 750 €.
#### 2.2. Réalité du secteur
- D’après le *Service des données et études statistiques (SDES)* du ministère de la Transition écologique, il y avait *56 000 chauffeurs VTC actifs* en 2023 (ayant réalisé au moins 10 courses/an).
- Selon des sources professionnelles, *le nombre total de titulaires de cartes VTC dépasse 110 000 en 2024*.
- La *majorité ne dispose pas de base ou de garage privé*, ce qui rend impossible le respect d’une obligation de quitter la voie publique entre deux courses.
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### 3. Incompatibilités juridiques
#### 3.1. Liberté d’établissement – Article 49 TFUE
> L’interdiction d’attente active sur voie publique constitue une restriction injustifiée à l’activité économique des chauffeurs VTC.
#### 3.2. Jurisprudence de la CJUE – Affaire C‑50/21
> La CJUE a jugé illégal l’obligation de retour au garage ou l’interdiction d’attente sur voie publique pour les VTC en Espagne — même logique s’applique à la France.
#### 3.3. Directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur)
> Une réglementation nationale ne peut imposer des contraintes *non proportionnées* à une activité libre.
#### 3.4. Objectifs environnementaux – Article 11 TFUE & Article 37 de la Charte
> Le retour systématique sans client augmente inutilement les émissions de CO₂, contraire aux engagements environnementaux européens.
#### 3.5. Discrimination – Articles 20 & 21 de la Charte des droits fondamentaux
> Les taxis peuvent stationner librement ; les VTC sont sanctionnés.
> Cette différence injustifiée constitue une *discrimination indirecte*.
### 4. Conclusions juridiques
Il résulte de l’analyse qui précède que :
- L’article L3120‑2 du Code des transports, dans la mesure où il interdit l’activation d’un dispositif de réservation sans stationnement privé, porte atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union européenne.
- Cette disposition constitue :
- une restriction injustifiée à la liberté d’établissement (article 49 TFUE) ;
- une violation de la directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur ;
- une atteinte aux objectifs environnementaux du droit primaire de l’UE (article 11 TFUE et Charte des droits fondamentaux) ;
- une discrimination structurelle entre VTC et taxis (articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
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### 5. Recommandations
Il est juridiquement recommandé :
1. *D’abroger ou de modifier l’article L3120‑2* du Code des transports pour le mettre en conformité avec le droit européen ;
2. *De reconnaître explicitement* le droit pour les chauffeurs VTC de :
- stationner sur la voie publique ou un parking municipal avec l’application activée ;
- rester disponibles à la commande sans obligation de retour à une base ;
3. *De publier une instruction officielle* adressée aux forces de l’ordre et aux collectivités territoriales, clarifiant les droits des chauffeurs VTC et leur application uniforme sur le territoire ;
4. *De notifier à la Commission européenne* la mise en conformité législative au titre de l’article 15 de la directive 2006/123/CE.
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Ce document peut être utilisé dans les contextes suivants :
- recours gracieux ou contentieux devant les juridictions administratives ou pénales ;
- saisine du Défenseur des droits ;
- transmission à la Commission européenne dans le cadre d’un signalement officiel ;
- diffusion auprès des syndicats, associations professionnelles ou autorités compétentes (Ministère, préfectures, collectivités).
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Ce n’est qu’un premier pas. Je travaille actuellement sur d’autres aspects tout aussi graves :
violations du droit du travail, abus contractuels des plateformes, absence de protection sociale, fiscalité incohérente…
*Je publierai chaque point, documenté, en toute transparence.*