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Important "VTC : Le 'client mystère' débarque - Piège policier ou contrôle légitime ?"


Important "VTC : Le 'client mystère' débarque - Piège policier ou contrôle légitime ?"


AZF

La passion du VTC
PREMIUM
MODO
VTC
14 Décembre 2016
7 009
7 259
Localité
Paris
Véhicule
Toyota Prius 4
Le 26 février 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'article 8 du projet de loi n° 2250 relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Ce texte introduit des mesures controversées pour le secteur VTC, dont la plus discutée est l'article L. 3124-13 du code des transports.

Le texte incriminé
L'article L. 3124-13 dispose que :
"Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction."
En clair : les forces de l'ordre peuvent commander une course via une application sans révéler leur identité, puis contrôler le chauffeur à l'arrivée.

Contrôle légitime :
  • Un agent commande une course comme un client ordinaire
  • Il constate des infractions objectives (absence de carte pro, véhicule non conforme, etc.)
  • Le chauffeur exerce déjà son activité normalement
  • Juridiquement admis par la jurisprudence

Provocation à l'infraction :
  • Un agent (ou groupe d'agents) commande une course
  • Le chauffeur arrive sur les lieux et trouve un groupe de contrôleurs
  • On lui reproche une "maraude électronique"
  • Potentiellement illégal car il n'y a pas eu de prospection active
Le principe de loyauté de la preuve (article 6 CEDH, jurisprudence Cour de cassation) impose que :
  • La preuve doit être obtenue de manière loyale
  • La provocation à l'infraction est interdite
  • Les agents ne peuvent pas inciter activement à commettre une infraction qui n'aurait pas eu lieu sans leur intervention
La distinction clé : La maraude implique une démarche proactive du chauffeur pour chercher le client.
  • Maraude électronique = prospection ACTIVE du chauffeur pour attirer la clientèle
  • Réponse à une commande = prestation NORMALE via une plateforme
Utiliser un "client mystère" pour qualifier une réponse à commande de "maraude" relève potentiellement de la provocation à l'infraction et la preuve pourrait être écartée pour déloyauté.

En cas de contrôle dans ces conditions :
  1. Contester systématiquement le PV pour provocation à l'infraction
  2. Produire les preuves de la commande via l'application (captures d'écran, historique)
  3. Démontrer l'absence d'élément matériel de la maraude (pas de prospection active)
  4. Saisir le juge pour faire écarter la preuve comme déloyale
si le contrôle par "client mystère" est légal pour constater des infractions objectives préexistantes, son utilisation pour créer artificiellement une infraction de maraude électronique est contestable et potentiellement anticonstitutionnelle au regard du principe de loyauté de la preuve.
En cas de contrôle dans ces conditions, le chauffeur devrait :
  1. Contester systématiquement le PV pour provocation à l'infraction
  2. Produire les preuves de la commande via l'application (captures d'écran, historique)
  3. Saisir le juge pour faire écarter la preuve comme déloyale
Les agents ne peuvent pas inciter activement à commettre une infraction, contestez si vous estimez qu'il y a eu provocation à l'infraction
le juge peut écarter une preuve obtenue de manière déloyale, documenter précisément que vous avez répondu à une commande légitime, sans prospection active de votre part.
 




fafa35

Membre
11 Mai 2025
46
89
Localité
Rennes
Le client mystère ce n' est pas la provocation à l'infraction. C'est le fait d'engager la conversation en civil sans décliner sa qualité
Ce sera possible pour les gendarmes les policiers et les agents de la DREAL afin notamment de détecter ceux qui propose leur service a la sortie des gares ou aéroport

Il y a d'autres cas (enquête sous pseudonyme) où l'agent peut passer une commande notamment sur les plateformes. c'est un dispositif déjà existant : la police ou la gendarmerie peut y avoir recours
C'est l'article 230-46 du code de procédure pénale

Texte :
Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023] l'opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction saisi des faits ;

4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

A peine de nullité, l'autorisation prévue aux 3° et 4°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction.
 


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