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User_13077
Invité
Rappelons que le code pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende :C'est pas interdit les DashCam qui filment l'intérieur ?
- « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel »(article 226-1 du code pénal).
- « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 » (article 226-2 du code pénal).
Si enregistrer quelqu'un à son insu est une activité pouvant être risquée, elle n'est cependant pas forcément illégale.La chambre criminelle de la cour de cassation nous apprend par exemple dans sa décision du 31 janvier 2012 que les enregistrements clandestins de conversations privées étaient un mode de preuve recevable à partir du moment ou ils avaient été produits par un particulier, qu’ils constituaient une pièce à conviction et qu’ils ne procédaient d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique.
Cette solution jurisprudentielle est traditionnelle et conforme aux dispositions de l'art. 427 du code de procédure pénale qui dispose que "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.(…)"
Si une preuve obtenue illégalement par une partie peut être recevable devant le juge pénal, rappelons qu’il en est autrement devant le juge civil ou la preuve n’est généralement recevable que si elle a été obtenue par des moyens licites et loyaux.
La notion de loyauté invite, en matière civile, à ne produire que des enregistrements réalisés avec le consentement de l’auteur des propos. Une telle exigence a été affirmée avec force en droit du travail. Dans un arrêt de principe du 20 novembre 1991 rendu au visa de l’article 9 du code civil, la chambre sociale de la Cour de cassation retient en effet que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ». L’exigence de loyauté explique, par exemple, que lors d’un appel vers une plate-forme téléphonique de service client, un message informe le consommateur que sa conversation avec un conseiller peut être enregistrée.
Les objectifs du droit pénal légitiment la recevabilité de moyens de preuve déloyaux dès lors qu’ils permettent d’assurer la protection de la communauté des citoyens. En matière civile, la notion de loyauté permet d’assurer le respect de la vie privée. Elle est toutefois laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond, ce qui ouvre un champ à l’incertitude.
Source :Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris